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⚡ Réponse express : les limites de placement en libre passage
| Catégorie de placement | Limite | Base légale |
|---|---|---|
| Titres de participation (actions) | 50% | Art. 55 let. b |
| Immobilier | 30% | Art. 55, dont 1/3 max à l'étranger |
| Placements alternatifs | 15% | Art. 55 |
| Devises étrangères non couvertes | 30% | Art. 55 |
| Maximum par débiteur | 10% | Art. 54 |
| Maximum par société (participation) | 5% | Art. 54a |
La limite de 50% en actions est unique depuis une refonte de l'ordonnance. Auparavant, l'OPP 2 distinguait les actions suisses (30%) des actions étrangères (25%).
Comparez deux fondations de libre passage et vous verrez le même chiffre revenir : « jusqu’à 99% d’actions ». Consultez ensuite l’ordonnance qui régit ces placements, et vous y lirez une limite de 50%.
Les deux affirmations sont exactes. L’explication tient en un article de l’OPP 2 que presque personne ne cite, et qui détermine pourtant le niveau de garantie dont bénéficient vos avoirs.
L’ordonnance encadre le placement de la fortune de prévoyance par une série de plafonds.
Les limites par catégorie figurent à l’article 55 OPP 2 :
| Catégorie de placement | Limite |
|---|---|
| Titres de participation (actions) | 50% |
| Immobilier | 30%, dont un tiers au maximum à l’étranger |
| Placements alternatifs | 15% |
| Devises étrangères non couvertes | 30% |
Deux limites supplémentaires encadrent la concentration du risque :
| Article | Limite |
|---|---|
| Art. 54 OPP 2 | Maximum 10% de la fortune auprès d’un même débiteur |
| Art. 54a OPP 2 | Maximum 5% de la fortune en participations dans une même société |
Les articles 53, 56 et 56a précisent par ailleurs quels placements sont admis, et comment ces limites s’appliquent aux placements collectifs et aux instruments dérivés.
💡 Une précision historique utile : la limite de 50% en actions est unique depuis une refonte de l’ordonnance. Auparavant, l’OPP 2 distinguait les actions suisses (plafonnées à 30%) des actions étrangères (25%). Cette distinction a disparu au profit d’une limite globale.
Voici la disposition que les comparateurs ne citent jamais.
Le texte est le suivant :
« Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. »
Autrement dit : toutes les limites énumérées plus haut peuvent être dépassées, y compris celle de 50% en actions, à condition de respecter trois exigences.
Il n’existe pas de plafond supérieur explicite. Une part de 100% en actions est donc juridiquement possible, ce que confirment les règlements de plusieurs fondations.
Une seule interdiction demeure absolue : les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits, à une exception près prévue à l’art. 53 al. 5 let. c.
L’extension n’est pas discrétionnaire. Elle repose sur les alinéas 1 à 3 de l’article 50.
| Alinéa | Exigence |
|---|---|
| Art. 50 al. 1 | L’institution doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère |
| Art. 50 al. 2 | Elle doit veiller à la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance, en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs ainsi que de la structure et de l’évolution prévisible de l’effectif des assurés |
| Art. 50 al. 3 | Une répartition adéquate des risques doit être observée |
S’y ajoutent deux obligations formelles :
L’extension doit être prévue dans le règlement de l’institution. Elle ne peut pas résulter d’une simple pratique interne.
Le respect des alinéas 1 à 3 doit être prouvé de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels. Ce n’est pas une déclaration d’intention : c’est une démonstration documentée, soumise au contrôle de l’organe de révision et de l’expert en prévoyance professionnelle.
L’art. 50 al. 5 OPP 2 prévoit la sanction :
« Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. »
L’autorité de surveillance peut donc contraindre une institution à modifier son allocation. Ce n’est pas un régime déclaratif sans contrôle.
⚠️ Un point souvent mal compris : l’art. 50 al. 6 précise que le respect des articles 53 à 57 ne dispense pas de se conformer aux alinéas 1 à 3. Les exigences de diligence, de sécurité et de répartition des risques s’appliquent en toute hypothèse, même à une institution qui reste dans les limites ordinaires.
C’est le point le plus technique de cet article, et le plus pertinent pour le libre passage.
L’ordonnance contient un second mécanisme d’extension, distinct du premier :
« Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. »
Cet alinéa vise précisément la situation d’une fondation de libre passage qui met plusieurs stratégies à disposition de ses assurés : compte épargne, stratégie prudente, équilibrée, dynamique, ou encore 99% actions.
Le champ d’application diffère. L’alinéa 4bis ne mentionne pas l’art. 57 al. 2 et 3, relatif aux placements chez l’employeur, contrairement à l’alinéa 4.
La logique diffère également. L’alinéa 4 traite d’une institution qui étend ses limites pour l’ensemble de sa fortune. L’alinéa 4bis traite d’une institution où chaque assuré choisit sa propre stratégie, ce qui change la nature du risque : il n’est plus mutualisé, il est individuel.
💡 La conséquence, et c’est ce qui compte pour vous : dans une institution fonctionnant sous l’alinéa 4bis, le risque de placement n’est pas porté collectivement. Il est porté par l’assuré qui a choisi la stratégie.
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Voici le point que les comparatifs de rendement passent sous silence.
Le règlement des comptes de libre passage d’une fondation romande, dans son édition de janvier 2024, formule les choses sans ambiguïté :
« La Fondation fait usage de l’extension des possibilités de placements au sens de l’article 50 al. 4 OPP 2 selon la forme de placement choisie par les assurés. […] Pour les comptes de libre passage placés en parts de placements collectifs, la part de la fortune globale en actions ou en monnaies étrangères peut atteindre respectivement 100% et 60%. L’assuré supporte le risque de placement, aucun intérêt minimum ou maintien de la valeur du capital n’est garanti. »
Trois enseignements de cette clause :
La base légale est citée explicitement. Les fondations sérieuses mentionnent l’art. 50 al. 4 dans leur règlement, parce que la loi les y oblige.
La limite peut atteindre 100%, pas seulement 99% comme l’annoncent les comparateurs.
Le régime de garantie disparaît. C’est la contrepartie directe de l’extension : plus d’intérêt minimum, plus de maintien de la valeur du capital.
| Compte de libre passage classique | Stratégie étendue en titres | |
|---|---|---|
| Base légale | Limites ordinaires de l’OPP 2 | Extension art. 50 al. 4 ou 4bis |
| Part en actions | Dans les limites de l’art. 55 | Jusqu’à 100% |
| Capital | Garanti | Non garanti |
| Intérêt minimum | Oui, selon la fondation | Aucun |
| Qui porte le risque | La fondation | Vous |
⚠️ Cette distinction est juridique, pas commerciale. Elle ne dit pas quelle option est la meilleure : elle dit qui supporte les pertes si les marchés baissent. Le choix entre les deux dépend de votre horizon et de votre situation, sujet que nous traitons dans notre comparatif des fondations de libre passage.
Le facteur qui pèse le plus sur le résultat final n’est pas le choix entre prudent et dynamique. C’est l’écart entre la stratégie retenue et la durée réelle avant le retrait.
L’année est souvent citée comme l’argument contre les stratégies à forte part d’actions. Les indices de référence LPP racontent autre chose :
| Profil de référence | Part d’actions | Performance 2022 |
|---|---|---|
| Prudent | 25% | environ −13% |
| Équilibré | 40% | environ −14% |
| Dynamique | 60% | environ −15% |
Moins de 2 points d’écart entre le plus prudent et le plus dynamique. En 2022, les obligations ont baissé en même temps que les actions : la prudence n’a quasiment rien protégé.
Deux ans plus tard, les caisses de pension suisses affichaient +8,7% sur l’exercice 2024.
⚠️ Ce constat ne plaide pas pour les actions. Il montre qu’une année de baisse ne permet pas de trancher entre deux stratégies, et qu’une décision prise après un mauvais exercice se paie généralement lors du rebond.
Ce n’est pas le choix initial. C’est l’absence de réexamen.
Des avoirs placés en stratégie dynamique il y a huit ou dix ans, jamais revus, chez des personnes qui approchent aujourd’hui du retrait. Le raisonnement d’origine était correct. Mais l’horizon s’est raccourci chaque année sans que l’allocation ne bouge.
À quinze ans du retrait, une baisse de 15% se rattrape presque toujours. À deux ans, jamais.
Trois situations justifient une revue : l’approche du retrait (cinq à sept ans avant), un changement de projet (achat immobilier, départ de Suisse), un changement de situation personnelle.
Ce qui ne la justifie pas : une mauvaise année boursière isolée. C’est précisément le moment où les décisions sont les moins bonnes.
⚠️ Ces observations décrivent notre pratique et n’ont pas valeur de recommandation de placement. Le choix d’une stratégie dépend de votre horizon, de votre capacité financière et de votre tolérance au risque, qui ne peuvent être appréciés qu’individuellement.
Une démarche en quatre étapes, que personne ne documente.
1. Téléchargez le règlement de placement de votre fondation. Il est public et figure généralement dans la section « documents » ou « bases légales » de son site.
2. Recherchez les termes « art. 50 al. 4 », « extension des possibilités de placement » ou « possibilités de placement étendues ». Si l’institution utilise ce mécanisme, elle doit le mentionner.
3. Vérifiez la formulation sur la garantie. Cherchez les mots « aucun intérêt minimum », « le capital n’est pas garanti » ou « l’assuré supporte le risque de placement ». Leur présence confirme que vous êtes dans un régime étendu.
4. Consultez l’annexe aux comptes annuels. Les fondations publient leur rapport annuel. L’annexe doit contenir la démonstration du respect des alinéas 1 à 3. Son absence, dans une institution qui annonce des stratégies à forte part d’actions, mérite une question.
💡 Ce que vous cherchez n’est pas un problème, mais une information. L’extension est parfaitement légale et largement pratiquée. Ce qui compte, c’est de savoir si vous êtes dans ce régime, parce que cela détermine si votre capital est garanti ou non.
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L’écart entre la limite légale de 50% et les 99% affichés par les comparateurs n’est pas une zone grise. C’est un mécanisme prévu par l’ordonnance elle-même, encadré par des conditions précises, soumis à la surveillance et documenté dans les règlements publics.
Ce qui manque au débat public n’est donc pas la légalité de ces stratégies, mais la compréhension de ce qu’elles impliquent. Un assuré qui choisit une stratégie à 99% d’actions ne choisit pas seulement un rendement potentiel supérieur : il change de régime juridique, et accepte de porter personnellement un risque que la fondation ne porte plus pour lui.
C’est une décision parfaitement défendable sur un horizon long. Elle mérite simplement d’être prise en connaissance de cause, et le règlement de votre fondation vous dit exactement dans quel régime vous vous trouvez.
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| Catégorie | Limite |
|---|---|
| Titres de participation (actions) | 50% |
| Immobilier | 30%, dont un tiers max à l'étranger |
| Placements alternatifs | 15% |
| Devises étrangères non couvertes | 30% |
| Compte classique | Stratégie étendue | |
|---|---|---|
| Capital | Garanti | Non garanti |
| Intérêt minimum | Oui | Aucun |
| Qui porte le risque | La fondation | Vous |
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