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Libre passage : la loi plafonne les actions à 50%, alors pourquoi certaines fondations en proposent 99% ?

Limites de placement OPP 2 en libre passage : pourquoi certaines fondations proposent jusqu'à 100% d'actions

Sommaire :

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⚡ Réponse express : les limites de placement en libre passage

  • L'OPP 2 plafonne les actions à 50% (art. 55 let. b)
  • L'art. 50 al. 4 permet de dépasser cette limite, sans plafond supérieur explicite
  • L'art. 50 al. 4bis vise les institutions proposant plusieurs stratégies, donc les fondations de libre passage
  • Trois conditions cumulatives : diligence, sécurité du but de prévoyance, répartition des risques
  • Obligations formelles : mention au règlement et preuve dans l'annexe aux comptes annuels
  • 🚨 La contrepartie : vous supportez le risque. Ni intérêt minimum ni capital garanti

Les limites de base fixées par l'OPP 2

Catégorie de placementLimiteBase légale
Titres de participation (actions)50%Art. 55 let. b
Immobilier30%Art. 55, dont 1/3 max à l'étranger
Placements alternatifs15%Art. 55
Devises étrangères non couvertes30%Art. 55
Maximum par débiteur10%Art. 54
Maximum par société (participation)5%Art. 54a

La limite de 50% en actions est unique depuis une refonte de l'ordonnance. Auparavant, l'OPP 2 distinguait les actions suisses (30%) des actions étrangères (25%).

Comparez deux fondations de libre passage et vous verrez le même chiffre revenir : « jusqu’à 99% d’actions ». Consultez ensuite l’ordonnance qui régit ces placements, et vous y lirez une limite de 50%.

Les deux affirmations sont exactes. L’explication tient en un article de l’OPP 2 que presque personne ne cite, et qui détermine pourtant le niveau de garantie dont bénéficient vos avoirs.

Les limites de base : ce que dit l’OPP 2

L’ordonnance encadre le placement de la fortune de prévoyance par une série de plafonds.

Les limites par catégorie figurent à l’article 55 OPP 2 :

Catégorie de placementLimite
Titres de participation (actions)50%
Immobilier30%, dont un tiers au maximum à l’étranger
Placements alternatifs15%
Devises étrangères non couvertes30%

Deux limites supplémentaires encadrent la concentration du risque :

ArticleLimite
Art. 54 OPP 2Maximum 10% de la fortune auprès d’un même débiteur
Art. 54a OPP 2Maximum 5% de la fortune en participations dans une même société

Les articles 53, 56 et 56a précisent par ailleurs quels placements sont admis, et comment ces limites s’appliquent aux placements collectifs et aux instruments dérivés.

💡 Une précision historique utile : la limite de 50% en actions est unique depuis une refonte de l’ordonnance. Auparavant, l’OPP 2 distinguait les actions suisses (plafonnées à 30%) des actions étrangères (25%). Cette distinction a disparu au profit d’une limite globale.

L’article qui change tout : l’art. 50 al. 4 OPP 2

Voici la disposition que les comparateurs ne citent jamais.

Le texte est le suivant :

« Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. »

Autrement dit : toutes les limites énumérées plus haut peuvent être dépassées, y compris celle de 50% en actions, à condition de respecter trois exigences.

Il n’existe pas de plafond supérieur explicite. Une part de 100% en actions est donc juridiquement possible, ce que confirment les règlements de plusieurs fondations.

Une seule interdiction demeure absolue : les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits, à une exception près prévue à l’art. 53 al. 5 let. c.

Les trois conditions à respecter

L’extension n’est pas discrétionnaire. Elle repose sur les alinéas 1 à 3 de l’article 50.

AlinéaExigence
Art. 50 al. 1L’institution doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère
Art. 50 al. 2Elle doit veiller à la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance, en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs ainsi que de la structure et de l’évolution prévisible de l’effectif des assurés
Art. 50 al. 3Une répartition adéquate des risques doit être observée

S’y ajoutent deux obligations formelles :

L’extension doit être prévue dans le règlement de l’institution. Elle ne peut pas résulter d’une simple pratique interne.

Le respect des alinéas 1 à 3 doit être prouvé de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels. Ce n’est pas une déclaration d’intention : c’est une démonstration documentée, soumise au contrôle de l’organe de révision et de l’expert en prévoyance professionnelle.

Et si les conditions ne sont pas remplies

L’art. 50 al. 5 OPP 2 prévoit la sanction :

« Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. »

L’autorité de surveillance peut donc contraindre une institution à modifier son allocation. Ce n’est pas un régime déclaratif sans contrôle.

⚠️ Un point souvent mal compris : l’art. 50 al. 6 précise que le respect des articles 53 à 57 ne dispense pas de se conformer aux alinéas 1 à 3. Les exigences de diligence, de sécurité et de répartition des risques s’appliquent en toute hypothèse, même à une institution qui reste dans les limites ordinaires.

La nuance que presque personne ne fait : l’art. 50 al. 4bis

C’est le point le plus technique de cet article, et le plus pertinent pour le libre passage.

L’ordonnance contient un second mécanisme d’extension, distinct du premier :

« Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. »

Cet alinéa vise précisément la situation d’une fondation de libre passage qui met plusieurs stratégies à disposition de ses assurés : compte épargne, stratégie prudente, équilibrée, dynamique, ou encore 99% actions.

Deux différences avec l’alinéa 4

Le champ d’application diffère. L’alinéa 4bis ne mentionne pas l’art. 57 al. 2 et 3, relatif aux placements chez l’employeur, contrairement à l’alinéa 4.

La logique diffère également. L’alinéa 4 traite d’une institution qui étend ses limites pour l’ensemble de sa fortune. L’alinéa 4bis traite d’une institution où chaque assuré choisit sa propre stratégie, ce qui change la nature du risque : il n’est plus mutualisé, il est individuel.

💡 La conséquence, et c’est ce qui compte pour vous : dans une institution fonctionnant sous l’alinéa 4bis, le risque de placement n’est pas porté collectivement. Il est porté par l’assuré qui a choisi la stratégie.

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Ce que cela change concrètement pour vos avoirs

Voici le point que les comparatifs de rendement passent sous silence.

Le règlement des comptes de libre passage d’une fondation romande, dans son édition de janvier 2024, formule les choses sans ambiguïté :

« La Fondation fait usage de l’extension des possibilités de placements au sens de l’article 50 al. 4 OPP 2 selon la forme de placement choisie par les assurés. […] Pour les comptes de libre passage placés en parts de placements collectifs, la part de la fortune globale en actions ou en monnaies étrangères peut atteindre respectivement 100% et 60%. L’assuré supporte le risque de placement, aucun intérêt minimum ou maintien de la valeur du capital n’est garanti. »

Trois enseignements de cette clause :

La base légale est citée explicitement. Les fondations sérieuses mentionnent l’art. 50 al. 4 dans leur règlement, parce que la loi les y oblige.

La limite peut atteindre 100%, pas seulement 99% comme l’annoncent les comparateurs.

Le régime de garantie disparaît. C’est la contrepartie directe de l’extension : plus d’intérêt minimum, plus de maintien de la valeur du capital.

La comparaison des deux régimes

 Compte de libre passage classiqueStratégie étendue en titres
Base légaleLimites ordinaires de l’OPP 2Extension art. 50 al. 4 ou 4bis
Part en actionsDans les limites de l’art. 55Jusqu’à 100%
CapitalGarantiNon garanti
Intérêt minimumOui, selon la fondationAucun
Qui porte le risqueLa fondationVous

⚠️ Cette distinction est juridique, pas commerciale. Elle ne dit pas quelle option est la meilleure : elle dit qui supporte les pertes si les marchés baissent. Le choix entre les deux dépend de votre horizon et de votre situation, sujet que nous traitons dans notre comparatif des fondations de libre passage.

Ce que nous observons en pratique

Le facteur qui pèse le plus sur le résultat final n’est pas le choix entre prudent et dynamique. C’est l’écart entre la stratégie retenue et la durée réelle avant le retrait.

2022 n’a pas dit ce qu’on lui fait dire

L’année est souvent citée comme l’argument contre les stratégies à forte part d’actions. Les indices de référence LPP racontent autre chose :

Profil de référencePart d’actionsPerformance 2022
Prudent25%environ −13%
Équilibré40%environ −14%
Dynamique60%environ −15%

Moins de 2 points d’écart entre le plus prudent et le plus dynamique. En 2022, les obligations ont baissé en même temps que les actions : la prudence n’a quasiment rien protégé.

Deux ans plus tard, les caisses de pension suisses affichaient +8,7% sur l’exercice 2024.

⚠️ Ce constat ne plaide pas pour les actions. Il montre qu’une année de baisse ne permet pas de trancher entre deux stratégies, et qu’une décision prise après un mauvais exercice se paie généralement lors du rebond.

L’erreur la plus coûteuse que nous rencontrons

Ce n’est pas le choix initial. C’est l’absence de réexamen.

Des avoirs placés en stratégie dynamique il y a huit ou dix ans, jamais revus, chez des personnes qui approchent aujourd’hui du retrait. Le raisonnement d’origine était correct. Mais l’horizon s’est raccourci chaque année sans que l’allocation ne bouge.

À quinze ans du retrait, une baisse de 15% se rattrape presque toujours. À deux ans, jamais.

Trois situations justifient une revue : l’approche du retrait (cinq à sept ans avant), un changement de projet (achat immobilier, départ de Suisse), un changement de situation personnelle.

Ce qui ne la justifie pas : une mauvaise année boursière isolée. C’est précisément le moment où les décisions sont les moins bonnes.

⚠️ Ces observations décrivent notre pratique et n’ont pas valeur de recommandation de placement. Le choix d’une stratégie dépend de votre horizon, de votre capacité financière et de votre tolérance au risque, qui ne peuvent être appréciés qu’individuellement.

Comment vérifier vous-même

Une démarche en quatre étapes, que personne ne documente.

1. Téléchargez le règlement de placement de votre fondation. Il est public et figure généralement dans la section « documents » ou « bases légales » de son site.

2. Recherchez les termes « art. 50 al. 4 », « extension des possibilités de placement » ou « possibilités de placement étendues ». Si l’institution utilise ce mécanisme, elle doit le mentionner.

3. Vérifiez la formulation sur la garantie. Cherchez les mots « aucun intérêt minimum », « le capital n’est pas garanti » ou « l’assuré supporte le risque de placement ». Leur présence confirme que vous êtes dans un régime étendu.

4. Consultez l’annexe aux comptes annuels. Les fondations publient leur rapport annuel. L’annexe doit contenir la démonstration du respect des alinéas 1 à 3. Son absence, dans une institution qui annonce des stratégies à forte part d’actions, mérite une question.

💡 Ce que vous cherchez n’est pas un problème, mais une information. L’extension est parfaitement légale et largement pratiquée. Ce qui compte, c’est de savoir si vous êtes dans ce régime, parce que cela détermine si votre capital est garanti ou non.

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En résumé : trois points clés

  1. L’OPP 2 plafonne les actions à 50% (art. 55 let. b), mais l’art. 50 al. 4 permet de dépasser cette limite, sans plafond supérieur explicite, sous trois conditions cumulatives et avec mention obligatoire dans le règlement.
  2. L’art. 50 al. 4bis vise spécifiquement les institutions proposant plusieurs stratégies, ce qui correspond à la situation d’une fondation de libre passage. Le risque n’y est alors plus mutualisé mais individuel.
  3. La contrepartie de l’extension est la disparition de la garantie. Dans une stratégie étendue, l’assuré supporte le risque de placement : ni intérêt minimum, ni maintien de la valeur du capital.

Conclusion

L’écart entre la limite légale de 50% et les 99% affichés par les comparateurs n’est pas une zone grise. C’est un mécanisme prévu par l’ordonnance elle-même, encadré par des conditions précises, soumis à la surveillance et documenté dans les règlements publics.

Ce qui manque au débat public n’est donc pas la légalité de ces stratégies, mais la compréhension de ce qu’elles impliquent. Un assuré qui choisit une stratégie à 99% d’actions ne choisit pas seulement un rendement potentiel supérieur : il change de régime juridique, et accepte de porter personnellement un risque que la fondation ne porte plus pour lui.

C’est une décision parfaitement défendable sur un horizon long. Elle mérite simplement d’être prise en connaissance de cause, et le règlement de votre fondation vous dit exactement dans quel régime vous vous trouvez.

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Pour aller plus loin

FAQ — Limites de placement en libre passage

Quelles sont les limites de placement fixées par l'OPP 2 ?
L'article 55 OPP 2 fixe les limites par catégorie :
CatégorieLimite
Titres de participation (actions)50%
Immobilier30%, dont un tiers max à l'étranger
Placements alternatifs15%
Devises étrangères non couvertes30%
S'y ajoutent deux limites de concentration : 10% par débiteur (art. 54) et 5% en participations dans une même société (art. 54a).
Comment une fondation peut-elle proposer 99% d'actions si la limite est de 50% ?
Grâce à l'article 50 alinéa 4 de l'OPP 2, qui autorise l'extension des limites de placement : « Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. » Il n'existe pas de plafond supérieur explicite : une part de 100% en actions est donc juridiquement possible, ce que confirment les règlements de plusieurs fondations. 💡 Une seule interdiction demeure absolue : les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires, sauf exception prévue à l'art. 53 al. 5 let. c.
Quelles conditions une fondation doit-elle respecter pour dépasser les limites ?
Trois conditions cumulatives, fixées aux alinéas 1 à 3 de l'article 50 :
  • Al. 1 : choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements
  • Al. 2 : veiller à la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance, en tenant compte de la totalité des actifs et passifs ainsi que de la structure et de l'évolution prévisible de l'effectif des assurés
  • Al. 3 : observer une répartition adéquate des risques
Deux obligations formelles s'y ajoutent : l'extension doit figurer dans le règlement de l'institution, et le respect des alinéas 1 à 3 doit être prouvé de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels.
Quelle différence entre l'art. 50 al. 4 et l'art. 50 al. 4bis ?
Ils ne visent pas la même situation, et cette distinction est rarement faite.
  • Al. 4 : extension générale, pour une institution qui étend ses limites sur l'ensemble de sa fortune
  • Al. 4bis : extension pour une institution qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance
C'est l'alinéa 4bis qui correspond à la situation d'une fondation de libre passage proposant plusieurs options : compte épargne, stratégie prudente, équilibrée, dynamique. 💡 Différence technique : l'al. 4bis ne mentionne pas l'art. 57 al. 2 et 3 relatif aux placements chez l'employeur, contrairement à l'al. 4.
Mon capital est-il garanti dans une stratégie à forte part d'actions ?
🚨 Non. C'est la contrepartie directe de l'extension des limites de placement. Le règlement d'une fondation romande le formule ainsi : « Pour les comptes de libre passage placés en parts de placements collectifs, la part de la fortune globale en actions ou en monnaies étrangères peut atteindre respectivement 100% et 60%. L'assuré supporte le risque de placement, aucun intérêt minimum ou maintien de la valeur du capital n'est garanti. »
Compte classiqueStratégie étendue
CapitalGarantiNon garanti
Intérêt minimumOuiAucun
Qui porte le risqueLa fondationVous
Comment vérifier le régime applicable à ma fondation ?
En quatre étapes :
  • Téléchargez le règlement de placement de votre fondation, généralement dans la section « documents » ou « bases légales » de son site
  • Recherchez les termes « art. 50 al. 4 », « extension des possibilités de placement » ou « possibilités de placement étendues »
  • Vérifiez la formulation sur la garantie : « aucun intérêt minimum », « le capital n'est pas garanti », « l'assuré supporte le risque de placement »
  • Consultez l'annexe aux comptes annuels, qui doit contenir la démonstration du respect des alinéas 1 à 3
💡 L'extension est parfaitement légale et largement pratiquée. Ce que vous cherchez n'est pas un problème mais une information : savoir si votre capital est garanti ou non.
Que se passe-t-il si une fondation ne respecte pas les conditions ?
L'article 50 alinéa 5 OPP 2 prévoit la sanction : « Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. » L'autorité de surveillance peut donc contraindre une institution à modifier son allocation. Ce n'est pas un régime déclaratif sans contrôle : l'annexe aux comptes annuels est soumise à l'organe de révision et à l'expert en prévoyance professionnelle.
Pourquoi ce mécanisme d'extension existe-t-il ?
Par cohérence avec la nature des institutions concernées. Les limites ordinaires de l'OPP 2 ont été conçues pour des caisses de pension : elles gèrent collectivement la fortune de milliers d'assurés et doivent verser des rentes garanties.

Une fondation de libre passage ne fonctionne pas ainsi : elle gère des avoirs individuels, ne verse aucune rente garantie, et l'assuré choisit lui-même sa stratégie selon son horizon.

L'art. 50 al. 4bis reconnaît cette différence, tout en maintenant les exigences de fond. Une fondation proposant 99% d'actions reste tenue de choisir, gérer et contrôler soigneusement ses placements, et de le démontrer chaque année.
Le respect des limites suffit-il à être en conformité ?
Non, et c'est un point souvent mal compris. L'article 50 précise que le respect des articles 53 à 57 ne dispense pas de se conformer aux alinéas 1 à 3.

Autrement dit : les exigences de diligence, de sécurité et de répartition des risques s'appliquent en toute hypothèse, y compris à une institution qui reste sagement dans les limites ordinaires. Ce ne sont pas des conditions liées à l'extension, ce sont des principes permanents.
La limite de 50% en actions a-t-elle toujours existé ?
Non. L'OPP 2 distinguait auparavant les actions suisses, plafonnées à 30%, et les actions étrangères, limitées à 25%.

Une refonte de l'ordonnance a supprimé cette distinction au profit d'une limite unique de 50% pour l'ensemble des titres de participation. La même refonte a introduit une limite globale de 15% pour les placements alternatifs.
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