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Libre passage et décès : votre testament ne décide de rien

Libre passage et décès en Suisse : ordre légal des bénéficiaires selon l'art. 15 OLP et pièges à connaître

Sommaire :

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⚡ Réponse express : libre passage et décès

  • 🚨 Votre avoir de libre passage n'entre pas dans votre succession. Il suit l'art. 15 OLP, pas votre testament
  • L'ordre des bénéficiaires est légal et hiérarchisé : le premier groupe ayant un ayant droit exclut les suivants
  • ⚠️ Votre ex-conjoint peut être bénéficiaire après un mariage de 10 ans avec pension alimentaire
  • ⚠️ Votre concubin ne l'est pas sans déclaration écrite de votre vivant
  • ⚠️ Un enfant de plus de 25 ans peut ne rien recevoir au profit d'un cadet
  • La déclaration de bénéficiaires est gratuite auprès de votre fondation

Vous avez rédigé un testament. Vous pensez donc avoir organisé la transmission de votre patrimoine.

Votre avoir de libre passage, lui, n’en fait pas partie. Il sera versé à des personnes désignées par une ordonnance fédérale, dans un ordre que vous n’avez peut-être jamais consulté, et votre testament n’y changera rien.

Le point de départ : ce capital n’est pas dans votre succession

C’est le principe fondamental, et il surprend la plupart des gens.

Les formulaires de versement en cas de décès des fondations de libre passage le formulent sans ambiguïté :

« En cas de décès, le versement de l’avoir de libre passage s’effectue selon l’ordre des bénéficiaires prévu par la loi (art. 15 OLP). L’avoir de prévoyance ne constitue pas une prestation successorale et de ce fait n’entre pas dans la masse successorale. »

Trois conséquences concrètes :

Votre testament ne s’applique pas à ce capital. Vous pouvez y désigner qui vous voulez, la fondation appliquera l’art. 15 OLP.

Les règles de la réserve héréditaire ne s’appliquent pas non plus. Ce n’est pas un héritage, c’est une prestation de prévoyance.

Si vos héritiers répudient la succession, cela n’affecte pas le versement de l’avoir de libre passage aux bénéficiaires désignés par la loi.

💡 Ce mécanisme n’est pas une anomalie. Il découle de la nature même de la prévoyance professionnelle : ces avoirs sont destinés à assurer un revenu, pas à constituer un patrimoine transmissible. Le législateur a donc prévu qui doit en bénéficier, indépendamment des volontés successorales.

L’ordre légal des bénéficiaires

L’art. 15 OLP définit des groupes hiérarchisés. Le premier groupe ayant un ayant droit exclut tous les suivants.

OrdreBénéficiaires
1Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré, et les enfants remplissant les conditions légales
2Les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne ayant formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans, ou la personne devant subvenir à l’entretien d’enfants communs
3Les autres enfants, les parents, les frères et sœurs
4Les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques

Au sein d’un même groupe, le capital est réparti à parts égales. S’ils sont trois, chacun reçoit un tiers.

Ce que vous pouvez modifier, et ce que vous ne pouvez pas

Vous pouvez :

  • Préciser la répartition au sein d’un groupe (par exemple 50% au conjoint et 25% à chacun des deux enfants)
  • Faire remonter une personne du deuxième groupe dans le premier
  • Désigner nommément votre concubin comme bénéficiaire prioritaire

Vous ne pouvez pas :

  • Exclure totalement une personne d’un groupe
  • Désigner quelqu’un qui ne figure dans aucun des quatre groupes

⚠️ Une zone grise à connaître : la loi ne définit pas à partir de quel niveau une réduction devient une exclusion déguisée. Attribuer 1% à un bénéficiaire pour en favoriser un autre peut être contesté.

Piège n°1 : votre ex-conjoint peut être bénéficiaire

Le point le moins connu, et l’un des plus lourds de conséquences.

Un conjoint divorcé fait partie du cercle des bénéficiaires selon l’art. 15 OLP s’il remplit deux conditions cumulatives :

  • Le mariage a duré au moins dix ans
  • Il percevait une pension alimentaire jusqu’au décès du titulaire du compte

Le Tribunal fédéral a tranché un cas emblématique. Une juridiction cantonale avait ordonné le versement de la totalité du capital de libre passage à la compagne du défunt. Le Tribunal fédéral a jugé cette décision incorrecte et a renvoyé l’affaire pour que le capital soit réparti entre l’ex-épouse et la compagne.

La logique du législateur : le décès met fin au versement de la pension alimentaire. L’ex-conjoint perd donc une ressource sur laquelle il comptait, et la prévoyance vient partiellement compenser cette perte.

⚠️ Si vous êtes divorcé depuis un mariage de dix ans ou plus et que vous versez une pension alimentaire, votre ex-conjoint est susceptible de figurer parmi les bénéficiaires de votre libre passage. Votre nouvelle compagne ne recevra pas nécessairement la totalité du capital, même si vous l’avez désignée.

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Piège n°2 : votre concubin n’est pas bénéficiaire automatiquement

Une situation identique à celle du logement, et tout aussi mal anticipée.

L’art. 15 al. 2 OLP autorise l’assuré à inclure son concubin dans le cercle des ayants droit prioritaires. Mais cette inclusion n’est pas automatique.

Deux conditions :

Une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans, ou l’obligation de subvenir à l’entretien d’enfants communs.

Une déclaration écrite auprès de la fondation, effectuée du vivant du titulaire.

🚨 C’est cette seconde condition qui piège. Sans déclaration déposée, la fondation appliquera l’ordre légal. Votre concubin, même après vingt ans de vie commune, se retrouvera derrière vos parents ou vos frères et sœurs.

La déclaration est gratuite. La plupart des fondations mettent un formulaire à disposition.

➡️ Le même mécanisme s’applique au logement : acheter à deux sans être mariés, ce qui se passe si l’un décède

Piège n°3 : vos enfants ne sont pas traités également

Une inégalité involontaire que le dispositif produit mécaniquement.

Le premier groupe de bénéficiaires comprend les enfants remplissant les conditions légales, c’est-à-dire ceux qui auraient droit à une rente d’orphelin, généralement les moins de 25 ans ou ceux en formation.

Les autres enfants figurent dans le troisième groupe.

Ce que cela donne concrètement

Prenons une famille composée d’un conjoint survivant, d’un enfant de 22 ans en formation et d’un enfant de 28 ans indépendant.

BénéficiaireGroupeReçoit
Conjoint survivant1✅ Oui
Enfant de 22 ans en formation1✅ Oui
Enfant de 28 ans3Rien

Le groupe 1 ayant des ayants droit, les groupes suivants sont écartés. L’enfant aîné ne reçoit rien, non par volonté du défunt, mais par application mécanique de l’ordre légal.

💡 C’est corrigeable, et gratuitement. Une déclaration de bénéficiaires permet de préciser la répartition et d’inclure l’enfant majeur. Encore faut-il savoir que le problème existe.

L’action à faire, et elle est gratuite

Une démarche en quatre étapes.

1. Demandez le formulaire de désignation des bénéficiaires à votre fondation de libre passage. Il porte souvent le nom d’« ordonnance de bénéficiaires », de « désignation des bénéficiaires » ou de « clause bénéficiaire ».

2. Vérifiez votre situation au regard des trois pièges. Êtes-vous divorcé après un mariage de dix ans avec pension alimentaire ? Vivez-vous en concubinage ? Avez-vous des enfants d’âges différents ?

3. Précisez la répartition souhaitée dans les limites autorisées : ajustement au sein d’un groupe, remontée d’une personne du groupe 2 vers le groupe 1.

4. Conservez une copie et vérifiez la réception. Une déclaration égarée équivaut à une déclaration inexistante.

⚠️ À refaire à chaque changement de situation : mariage, divorce, naissance, début ou fin d’un concubinage, décès d’un bénéficiaire désigné. Une déclaration de 2015 peut ne plus correspondre à votre situation de 2026.

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Ce que cette règle ne couvre pas

Deux limites importantes du dispositif.

Le capital est réparti, il n’est pas garanti. Si votre avoir de libre passage s’élève à 80’000 CHF et qu’il est partagé entre trois bénéficiaires, chacun reçoit environ 26’000 CHF. C’est une transmission de ce qui existe, pas une prestation d’assurance.

Aucune prestation de survivant n’est versée au-delà. Contrairement à une caisse de pension, une fondation de libre passage ne verse ni rente de conjoint ni rente d’orphelin. Le capital est versé une fois, et c’est tout.

💡 C’est cette différence qui justifie de poser la question de la couverture décès. Un avoir de libre passage transmis représente rarement de quoi maintenir le niveau de vie d’un conjoint ou de jeunes enfants. Ce n’est pas son rôle.

Une réduction est par ailleurs possible dans un cas précis : l’art. 15a OLP permet à une institution de réduire ou refuser les prestations si le bénéficiaire a causé intentionnellement le décès de l’assuré. Cette faculté doit être prévue dans le règlement de la fondation.

En résumé : trois points clés

  1. Votre avoir de libre passage n’entre pas dans votre succession. Il est versé selon l’ordre de l’art. 15 OLP, indépendamment de votre testament et des règles de la réserve héréditaire.
  2. Trois situations produisent des résultats inattendus : un ex-conjoint peut être bénéficiaire après un mariage de dix ans avec pension alimentaire, un concubin ne l’est pas sans déclaration écrite, et un enfant de plus de 25 ans peut être écarté au profit d’un cadet.
  3. La déclaration de bénéficiaires est gratuite et se fait auprès de votre fondation. C’est la seule action qui permette d’ajuster l’ordre légal, et elle doit être refaite à chaque changement de situation.

Conclusion

Il existe peu de dispositifs où l’écart entre ce que les gens croient avoir organisé et ce que la loi prévoit soit aussi net. Un testament rédigé avec soin, des volontés clairement exprimées, et un capital de plusieurs dizaines de milliers de francs qui sera pourtant réparti selon une ordonnance fédérale que personne n’a lue.

Ce n’est pas une faille du système. Les avoirs de prévoyance ont vocation à protéger des personnes précises, pas à constituer un patrimoine librement transmissible, et l’ordre légal reflète cette logique.

Mais il autorise des ajustements, gratuits et rapides. Encore faut-il savoir qu’ils existent, et vérifier une fois ce que votre situation produirait réellement.

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Pour aller plus loin

FAQ — Libre passage et décès

Mon avoir de libre passage entre-t-il dans ma succession ?
Non. C'est le principe fondamental, et il surprend la plupart des gens. Les formulaires officiels des fondations le formulent ainsi : « En cas de décès, le versement de l'avoir de libre passage s'effectue selon l'ordre des bénéficiaires prévu par la loi (art. 15 OLP). L'avoir de prévoyance ne constitue pas une prestation successorale et de ce fait n'entre pas dans la masse successorale. » Trois conséquences : votre testament ne s'applique pas à ce capital, les règles de la réserve héréditaire non plus, et une répudiation de succession n'affecte pas le versement aux bénéficiaires légaux.
Qui touche mon libre passage à mon décès ?
L'art. 15 OLP définit des groupes hiérarchisés. Le premier groupe ayant un ayant droit exclut tous les suivants.
OrdreBénéficiaires
1Conjoint survivant ou partenaire enregistré, et enfants remplissant les conditions légales
2Personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait, concubin après 5 ans de vie commune, ou personne devant subvenir à l'entretien d'enfants communs
3Autres enfants, parents, frères et sœurs
4Autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques
Au sein d'un même groupe, le capital est réparti à parts égales.
Mon ex-conjoint peut-il toucher mon libre passage ?
Oui, sous deux conditions cumulatives : le mariage a duré au moins dix ans, et il percevait une pension alimentaire jusqu'à votre décès.

Le Tribunal fédéral a tranché un cas emblématique : une juridiction cantonale avait attribué la totalité du capital à la compagne du défunt. Le TF a jugé cette décision incorrecte et renvoyé l'affaire pour que le capital soit réparti entre l'ex-épouse et la compagne. 💡 La logique : le décès met fin au versement de la pension alimentaire, et la prévoyance vient partiellement compenser cette perte de ressource.
Mon concubin est-il bénéficiaire automatiquement ?
🚨 Non. Sans déclaration écrite de votre vivant, il ne reçoit rien. L'art. 15 al. 2 OLP autorise l'inclusion du concubin dans le cercle prioritaire, mais elle exige :
  • Une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans, ou l'obligation de subvenir à l'entretien d'enfants communs
  • Une déclaration écrite auprès de la fondation, faite du vivant du titulaire
C'est la seconde condition qui piège. Sans déclaration déposée, votre concubin passe derrière vos parents ou vos frères et sœurs, même après vingt ans de vie commune. 💡 La déclaration est gratuite et la plupart des fondations mettent un formulaire à disposition.
Tous mes enfants reçoivent-ils la même chose ?
Non, et c'est une inégalité involontaire que le dispositif produit mécaniquement.

Le groupe 1 comprend les enfants remplissant les conditions légales, c'est-à-dire ceux qui auraient droit à une rente d'orphelin. Les autres figurent au groupe 3.
BénéficiaireGroupeReçoit
Conjoint survivant1✅ Oui
Enfant de 22 ans en formation1✅ Oui
Enfant de 28 ans3Rien
Le groupe 1 ayant des ayants droit, les suivants sont écartés. L'aîné ne reçoit rien, non par volonté du défunt mais par application de l'ordre légal. 💡 C'est corrigeable gratuitement par une déclaration de bénéficiaires. Encore faut-il savoir que le problème existe.
Puis-je modifier l'ordre des bénéficiaires ?
Partiellement.

Vous pouvez : préciser la répartition au sein d'un groupe (par exemple 50% au conjoint et 25% à chaque enfant), faire remonter une personne du groupe 2 vers le groupe 1, désigner nommément votre concubin comme bénéficiaire prioritaire.

Vous ne pouvez pas : exclure totalement une personne d'un groupe, ni désigner quelqu'un qui ne figure dans aucun des quatre groupes. ⚠️ Zone grise : la loi ne définit pas à partir de quel niveau une réduction devient une exclusion déguisée. Attribuer 1% à un bénéficiaire pour en favoriser un autre peut être contesté.
Comment faire la déclaration de bénéficiaires ?
En quatre étapes, et c'est gratuit :
  • Demandez le formulaire à votre fondation. Il s'appelle souvent « ordonnance de bénéficiaires », « désignation des bénéficiaires » ou « clause bénéficiaire »
  • Vérifiez votre situation au regard des trois pièges : divorce après dix ans avec pension, concubinage, enfants d'âges différents
  • Précisez la répartition souhaitée dans les limites autorisées
  • Conservez une copie et vérifiez la réception
⚠️ À refaire à chaque changement de situation : mariage, divorce, naissance, début ou fin d'un concubinage, décès d'un bénéficiaire désigné. Une déclaration de 2015 peut ne plus correspondre à votre situation actuelle.
Une rente est-elle versée aux survivants ?
Non. Contrairement à une caisse de pension, une fondation de libre passage ne verse ni rente de conjoint ni rente d'orphelin. Le capital est versé une fois, et c'est tout.

Il est par ailleurs réparti, pas garanti : un avoir de 80'000 CHF partagé entre trois bénéficiaires donne environ 26'000 CHF chacun. C'est une transmission de ce qui existe, pas une prestation d'assurance. 💡 C'est cette différence qui justifie de poser la question d'une couverture décès distincte : un avoir de libre passage transmis représente rarement de quoi maintenir le niveau de vie d'un conjoint ou de jeunes enfants.
Les prestations peuvent-elles être refusées ?
Dans un cas précis, oui. L'art. 15a OLP permet à une institution de libre passage de réduire ou de refuser les prestations si le bénéficiaire a causé intentionnellement le décès de l'assuré.

Il s'agit d'une disposition potestative : l'institution n'y est pas tenue, mais si elle entend en faire usage, elle doit avoir créé une base réglementaire à cet effet. Le règlement précise alors dans quelles conditions la réduction s'applique.
Pourquoi ce capital échappe-t-il aux règles successorales ?
Parce qu'il s'agit d'une prestation de prévoyance, pas d'un élément de patrimoine.

Les avoirs du 2ème pilier sont destinés à assurer un revenu de remplacement, pas à constituer une fortune librement transmissible. Le législateur a donc désigné lui-même les personnes que ce capital doit protéger : celles qui dépendaient économiquement du défunt.

C'est aussi pourquoi l'ordre légal privilégie le conjoint et les enfants à charge, et pourquoi un ex-conjoint percevant une pension alimentaire y figure : dans les deux cas, le décès crée une perte de ressource.
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